Article du site www.actu-environnement.com (21/08/13) :
Les ministres chargés de l'écologie et de la santé ont adressé le 9 août aux services déconcentrés de l'Etat une circulaire relative à la démarche de gestion des risques sanitaires des installations classées (ICPE) soumises à autorisation.
Elle abroge la circulaire du ministre de l'Environnement du 19 juin
2000 relative à l'étude de l'impact sur la santé publique des
installations classées soumises à autorisation et la circulaire du
ministre de la Santé du 11 avril 2001 relative à l'analyse des effets
sur la santé dans les études d'impact.
ERS et IEM pour les nouvelles installations IED
ERS et IEM
La démarche d'évaluation des risques
sanitaires (ERS) permet de hiérarchiser les différentes substances
émises par un site, leurs sources et les voies d'exposition, en vue de
définir des stratégies de prévention et de gestion spécifiques à chaque
installation. Il s'agit d'un outil de gestion et d'aide à la décision.
L'outil d'interprétation de l'état des milieux (IEM) permet d'évaluer la compatibilité de l'état des milieux (air, eau, sol) autour de l'installation avec les usages constatés (zone résidentielle, culture, baignade, pisciculture…). Pour un projet d'installation, il permet d'exploiter les informations issues de l'état initial du site (mesures dans les sols de l'environnement de l'installation). Pour une installation existante, il permet d'évaluer l'impact des émissions passées et présentes sur les milieux. Les résultats de l'IEM permettent d'orienter l'évaluation et la gestion des risques autour de l'installation.
La circulaire préconise pour les installations relevant de la directive IED
de réaliser l'analyse des effets de l'installation sur la santé des
populations riveraines sous la forme d'une évaluation des risques
sanitaires (ERS) couplée à une interprétation de l'état des milieux
(IEM).
L'IEM doit permettre d'apprécier l'état de dégradation de l'environnement en identifiant les substances préoccupantes. "L'IEM
est fondée sur un schéma conceptuel d'exposition de la population
(description des enjeux et des voies d'exposition et de transfert) qui
est réalisé sur la base des éléments fournis pour l'analyse de l'état
initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par
l'installation, telle que prévue par l'article R. 122-5 du code de
l'environnement", précise la circulaire.
"Si les résultats de l'IEM mettent en évidence une incompatibilité
des milieux par rapport aux usages avant l'implantation du site, une
réflexion sera menée pour déterminer si les autres sources de pollution
peuvent être réduites", indiquent les ministres de l'Ecologie et de
la Santé. En tout état de cause, cette situation justifie un contrôle
plus strict des émissions de l'installation, ajoutent-ils.
La démarche d'évaluation des risques, complémentaire de l'IEM, doit permettre de réaliser "une évaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs de la nouvelle installation". Les valeurs de référence retenues au niveau international sont un quotient de danger (QD) inférieur ou égal à 1 pour les effets à seuil, et un excès de risque individuel (ERI) inférieur ou égal à 10-5 pour les effets sans seuil. "Ces valeurs doivent être utilisées sur l'ensemble du territoire français, il n'est pas acceptable de les moduler", préviennent les ministres.
Pour des valeurs approchant ces seuils, il peut être demandé à
l'exploitant de modifier son projet (technologie plus performante,
systèmes de traitement complémentaires, etc.) pour réduire les émissions
de substances dans l'environnement.
Etudes exceptionnelles pour les installations IED existantes
Lors d'un réexamen périodique d'une installation IED, "il n'y a pas lieu de manière générale de demander la fourniture d'une IEM ou ERS",
précise la circulaire. Toutefois, ajoute-t-elle, si l'exploitant
sollicite une dérogation afin de fixer des valeurs limites d'émission
qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD),
il lui sera demandé une évaluation des risques sanitaires (ERS), et
éventuellement une interprétation de l'état des milieux (IEM), pour les
polluants concernés.
L'Administration peut également imposer ces études par arrêté
préfectoral complémentaire lorsque les connaissances relatives aux
émissions de l'industrie évoluent ou lorsqu'il n'y a jamais eu d'ERS. "En
l'absence d'impact avéré sur l'environnement, la réalisation de telles
études en dehors d'une étude d'impact doit rester exceptionnelle", préviennent toutefois les signataires de la circulaire.
Lorsqu'une IEM est réalisée, la circulaire distingue trois cas. Si
l'état des milieux est jugé compatible avec les usages, aucune action
spécifique des services de l'Etat n'est requise. "Il est tout à fait envisageable d'arrêter l'analyse à cette étape pour des substances non bioaccumulables",
indique le texte. Si l'interprétation des résultats est incertaine, la
réalisation complémentaire d'une ERS peut permettre d'évaluer la part
attribuable aux émissions de l'installation et de décider sur quoi
doivent porter les mesures de gestion. "La mise en place d'une surveillance environnementale peut permettre d'accompagner ces actions", ajoute la circulaire.
Si, enfin, l'état des milieux est incompatible avec les usages, des
mesures de gestion seront proposées sans attendre pour la substance
identifiée comme problématique. Des restrictions d'usage pourront
également être envisagées, précise le texte. La réalisation d'une ERS
peut être demandée. Son objectif ? Estimer la part attribuable aux
émissions du site et dimensionner les mesures de gestion à mettre en
œuvre : réduction des émissions, conditions de fonctionnement, mise en
place d'un plan de surveillance dans l'environnement du site.
L'analyse des effets sur la santé réalisée sous forme qualitative pour les autres installations
Pour toutes les installations soumises à autorisation, hors IED et
installations de type centrale d'enrobage au bitume de matériaux
routiers pour lesquelles une ERS doit être réalisée, "l'analyse des effets sur la santé requise dans l'étude d'impact sera réalisée sous une forme qualitative",
précise la circulaire. Il s'agit, précise l'Administration,
d'identifier les substances émises pouvant avoir des effets sur la santé
et d'identifier les enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger
ainsi que les voies de transfert de polluants.
Une IEM et/ou une ERS peut toutefois être prescrite par arrêté
préfectoral complémentaire pour les installations en fonctionnement.
Mais, comme pour les installations IED, la réalisation de telles études
doit rester exceptionnelle en l'absence d'impact avéré sur
l'environnement.
Sur quelle base apprécier le volet sanitaire de l'étude d'impact ?
La circulaire précise également les éléments sur la base desquels les
services de l'Etat doivent apprécier la qualité du volet sanitaire de
l'étude d'impact. Ces éléments sont la réalisation d'un bilan complet et
détaillé des émissions canalisées et diffuses, d'une part, la
réalisation d'un schéma conceptuel qui relie les sources de pollution
aux compartiments susceptibles d'être impactés puis aux populations,
d'autre part. Cette dernière étape est fondamentale, souligne la
circulaire, dans la mesure où elle permet de gérer le risque selon
l'usage.
L'inspection des installations classées est chargée de vérifier la
prise en compte des meilleures techniques disponibles, l'exhaustivité de
l'inventaire des substances, le choix des substances prises en compte
pour réaliser l'ERS, la pertinence de la zone d'étude. Les services de
l'agence régionale de santé, quant à eux, sont chargés d'examiner la
sélection des traceurs de risque, le choix des valeurs toxicologiques de
référence (VTR), ainsi que la qualité de l'évaluation de l'exposition des populations.
"La caractérisation des risques ne peut être considérée comme
complète que si les résultats sont accompagnés d'une discussion sur les
incertitudes", précise la circulaire. Enfin, ajoute-t-elle, "la
conclusion de l'étude ne doit pas se limiter à la comparaison entre les
indicateurs de risque et les critères d'acceptabilité, mais doit les
mettre en perspective au vu de la hiérarchisation des substances et des
voies d'exposition contribuant au risque, des incertitudes associées, et
des zones à enjeux impactés".
Une surveillance de l'environnement proportionnée aux enjeux
En ce qui concerne la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, celle-ci doit être "adaptée et proportionnée à la nature et aux enjeux présentés par l'installation".
Elle peut être conçue de manière à mettre en relation ses résultats
avec l'évaluation des risques sanitaires (traceurs de risques), le type
de substance émise (bioaccumulable) et les usages de zone, suggère la
circulaire.
Plusieurs arrêtés ministériels fixent des seuils dont le dépassement
déclenche la mise en place d'une surveillance environnementale. La
réalisation de mesures régulières au voisinage du site de l'installation
se révèle également nécessaire lorsque les mesures à la source ne
permettent pas de contrôler l'ensemble des émissions. Elle peut
également être mise en place à la suite de la détection d'une anomalie,
relève le texte.
En tout état de cause, l'intérêt d'une telle surveillance est de "permettre
aux exploitants d'agir, avant que l'état des milieux ne se dégrade et
ne nécessite la mise en œuvre d'actions coûteuses de réhabilitation", soulignent les ministres.